C-26, r. 293.1 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
6. Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit transmettre au secrétaire une demande écrite accompagnée des frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que les documents et les renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  son dossier scolaire, incluant le nombre d’heures et la description des cours suivis, le nombre de crédits obtenus et le relevé officiel des résultats obtenus;
2°  une preuve officielle de l’obtention du diplôme dont il est titulaire;
3°  une attestation officielle de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire qui a délivré le diplôme ou de l’organisme en autorité de sa participation aux stages et aux travaux pratiques et de leur réussite;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  une évaluation comparative des études effectuées à l’extérieur du Québec, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Québec; l’Ordre tient alors compte des pratiques appliquées par l’organisme compétent pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés;
6°  tout autre document ou renseignement pertinent relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 5.
Décision OPQ 2020-374, a. 6.
En vig.: 2020-04-30
6. Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit transmettre au secrétaire une demande écrite accompagnée des frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que les documents et les renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  son dossier scolaire, incluant le nombre d’heures et la description des cours suivis, le nombre de crédits obtenus et le relevé officiel des résultats obtenus;
2°  une preuve officielle de l’obtention du diplôme dont il est titulaire;
3°  une attestation officielle de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire qui a délivré le diplôme ou de l’organisme en autorité de sa participation aux stages et aux travaux pratiques et de leur réussite;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  une évaluation comparative des études effectuées à l’extérieur du Québec, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Québec; l’Ordre tient alors compte des pratiques appliquées par l’organisme compétent pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés;
6°  tout autre document ou renseignement pertinent relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 5.
Décision OPQ 2020-374, a. 6.